Jugement Cour d'Appel Versailles du 27/06/2024
- Le dimanche, 23 mars 2025
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Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 27 juin 2024
Le litige
Un cotisant autoentrepreneur conteste en mai 2023 l'attribution de ses points au titre de la retraite de base pour 2009 à 2015 ainsi que pour les années 2016 à 2021. Lors de ce premier jugement, des sursis à statuer ont été ordonnés et la CIPAV invitée à recalculer les attributions et expliciter, pour 2021, la formule utilisée. Le cotisant décède en mars 2024 et sa veuve intervient dans le litige en tant qu'ayant droit.
L'affaire est plaidée en mai 2024, la CIPAV présente un calcul de points pour les années 2009 à 2015, et déclare tenir compte du forfait social acquitté par l'adhérent pour estimer le décompte de point pour chacune des années. La CIPAV rejette par ailleurs les demandes de pension de réversion et les dommages et intérêts réclamés par la veuve.
La veuve accepte le décompte des points de 2009 à 2015 mais conteste la proposition relative à la période 2016 à 2021 car les explications sollicitées lors de l'arrêt de 2023 n'ont pas été fournies.
En complément, la veuve réclame l'ajout de points de retraite complémentaire ainsi que les arriérés en retraite de base et complémentaire pour la période 2021 à 2024, la pension de réversion de base et complémentaire sur la nouvelle base à dater d'avril 2024, ainsi que des dommages et intérêt.
La décision
En appel, le tribunal rejette l'attribution de points de retraite complémentaire pour 2021, valide le nouveau calcul des points de retraite sur la période 2009 à 2015. Pour l'année 2021, le tribunal estime que la CIPAV a fait un calcul erroné qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à l'assuré et a ignoré les textes du code de la sécurité sociale en vigueur depuis 2015 relatifs à cette estimation. De fait, le nombre de points attribués pour la période 2016 à 2021 doit faire l'objet d'une rectification. Les arriérés seront recalculés sur la base des nouveaux décompte de points, et la demande de réversion n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de la CIPAV, elle n'est pas prise en compte. La CIPAV est condamnée aux dépens et verse 1 000 euros en application du l'article 700 du code de procédure civile.
Voir le jugement à partir de la plateforme Pappers Juridique cour-d-appel-de-versailles-27-juin-2024-2400090.pdf (169.82 Ko)
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