☁ Témoignage N°010 : "probléme handicap"
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- Le mercredi, 01 janvier 2014
- Dans ☁ Témoignages des victimes
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L’invalidité est un sujet très grave dans la vie d’un citoyen. Ce n’est pas par gaité de cœur que l’on cesse définitivement son activité pour raisons de santé. Le principe même de cette garantie ( définition ) est d’évaluer l’invalidité , ce n’est pas évaluer l’altération grave et stabilisée de l’état de santé d’une personne : c’est d’évaluer les effets de cette altération sur sa capacité́ de travail et de gain, en vue de sa compensation financière partielle ou minimale par les programmes sociaux.
Le principe même de votre prestation dite CONTRAT PREVOYANCE INVALIDITE qui est une assurance obligatoire est d’indemnisé la perte de gain qui représente le préjudice.
LES FAITS :
J’ai déposé un dossier d’invalidité en Aout 2012 reconnu à hauteur de 66 % et le 19 avril 2013. la CIPAV refuse le versement à effet du 1er avril 2013 de la pension d’invalidité à hauteur de 66 % dans la classée C. Le motif concerne le dépassement d’un plafond fixé par le conseil d’administration.
A cette date le calcul a été fait sur la base de revenu estimes soit 46500 € brut c’est-à-dire après abattement 41850 € donc dépassant le plafond. Cette abattement à bien été fait par vos services.
Puis à la suite du bilan mon revenu définitif brut est de 40500 € auquel doit être fait toujours l’abattement de 10 % soit 36500 € .
Par lettre du 9 avril et 19 avril et 14 Mai vos services refusent le versement toujours pour dépassement et n’applique pas l’abattement de 10 %. !!!!!!!!
Le premier différent concerne l’interprétation de l ART L 131-6 DU CODE SS :
La clause de revenu professionnel art 3.-2 des statuts fait état de l art L131-6 DU CODE CSS
« « Article L131-6 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
A l’opposé le revenu des professions libérales, et ou médicales au régime fiscal ref 2035 leur revenu déclaré est la base fiscale immédiate du calcul de l’impôt.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu
Quel est donc le revenu qui détermine le calcul ? c’est le revenu après abattement de 10 % dans le cas d’une gérante non salarié d’une SARL : c’est donc 40500 € -10% soit 36450 €. Différence entre le revenu brut et le revenu net dont la CIPAV fait état dans ces écrits, web, publications.
J’ai du mal à comprendre la position de la CIPAV
L’interprétation du terme revenu retenu pour le calcul de IR est bien confirmé au regard du statut fiscal ( ici salarié)
Dans tous les rapports : CONSEILS D ORIENTATION DES RETRAITES DOC 13-3 ET N°3 DE SEPT 2010
RAPPORT INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES RM 2012-059P demandé par le <gouvernement ……
COURS DES COMPTES CPO DE 2008
Texte :
Page 46
Pour régler leur situation, l’article 62 du code général des impôts prévoit
En pratique, ces rémunérations sont assimilées fiscalement à des salaires, puisque le dernier alinéa de l’article 62 précité dispose que « le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé [...] selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ». Ces dirigeants sont donc fiscalement salariés et socialement non-salariés. …………….
L’assiette des cotisations sociales est donc constituée par le revenu net pris en compte pour le calcul de l’IR (avec un abattement de 10 % pour frais professionnels).
Je vous rappelle, qu’au-delà des statuts de la CIPAV , vous avez l’obligation de respecter en amont toutes les dispositions législatives qui régissent votre organisation. Cela veut dire que même si les statuts ne prévoient pas tell ou tell éléments, vous devez vous référencer aux nombreux textes légaux qui administrent dans le cas présent la prestation dite de PREVOYANCE INVALIDITE donc une prestation assurance.
Il y a là un désajustement des législations
Pour vous aider ci-joint un certains nombres de références de textes de lois qui régissent la prestation INVALDITE.
LE FONDEMENT JURIDIQUE DOIT RESPECTER LA LOI ET LESS ENGAGEMENTS ECRITS DE LA CIPAV SUR SON SITE AUSSI
ART L 111-1 DU CODE SECURITE SOCIALE/CSS/
ART L 341- 1 DU CSS
ART 4 CSS L641-1 ET 644-2
CSS TITRE 4 DIRECTIVE GENERALE
CLAUSE ABUSIVE DGCCRF/DECRET DU 20 MARS 2009
2009-302 ART L132-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION ET SUIVANTS
ART 83 DU CODES DES IMPOTS MODIFIE 1509- ART 5 ET 6
DEFINITION DU MONTANT NET DES REVENUS
ART L131-6 MODIFIE CODE DE LA SECURITE SOCIALE
CONCERNE LE REVENU POUR LA BASE DE L IMPOT SUR LE REVENU
DESCRIMINATION LOI 2008-496 DU 27 MAI 2008
LOI2012-954 DU 06/08/2012
Au-delà de ces points se pause plusieurs questions :
1- pourquoi un plafond de ressources ? Lequel n’existe pas dans la majorité des 10 régimes de la CNAVPL ou existe avec plus de largesse par exp 3 fois 2080 h…. !!!!!!!!!!
2- Que veut dire la phrase ambigüe « lorsque le total des ressources et de la pension d’invalidité dépasse le plafond la pension est réduite à due concurrence,,,,, ?????? Sur ce point chaque service à son interprétation
Comment s’articule et quand s’applique cette clause ? La première année, les années suivantes ? Cela veut dire en plus qu’il y a une clause de plafond de revenus, il y a donc une double clause de limitation de revenu soit en classe C : 21944 € ? Au delà de cette somme l’adhérent est sans ressources.
A ce jour j'attend toujours que la CIPAV me réponde et me donne satisfaction.
Adhérent cipav CI 20055xxxxxxx
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