► Nouvelle plainte pénale à l'encontre des dirigeants de la CIPAV
Le collectif CIPAV INFO et une dizaine d'adhérents de la CIPAV viennent de mandater Maître Valérie Flandreau pour déposer plainte pour les chefs de faux et usage de faux, de complicité de faux et de concussion, au sein des services de la CIPAV.
La plainte déposée contre X pour des raisons légales s'adresse plus particulièrement aux dirigeants salariés et aux administrateurs de la CIPAV car ils sont les auteurs ou complices connus des infractions citées en exemples :
- Non versement de sommes pourtant dues (retraites, capital décès, ..).
- Envoi de mise en demeure et de contraintes exigeants des sommes reposant sur des données erronées.
- Recouvrement de sommes de cotisations indues ou prescrites.
- Recouvrement de majorations de retard indues.
- Appel de cotisations directs auprès des auto-entrepreneurs
- Taxation d'office à l'égard d'affiliés dont les revenus sont pourtant déclarés.
- Mensonges et dissimulations diverses.
- Etc.
En bref, les dirigeants ou administrateurs de la CIPAV sont parfaitement au courant que les services de la CIPAV ne respectent pas la loi et plusieurs d'entres eux ont déjà été condamnés pour des infractions pénales (Messieurs Escourrou, Saunier, Durin,...).
Il est donc impossible pour les dirigeants actuels de nier les faits, notamment suite aux différents rapports de la Cour des comptes (2014, 2017), des saisines du Défenseur des droits (2017 2018 2009) ou des sommations interpellatives adressées par notre collectif par voie d'huissier (2014, 2018, 2019).
Les infractions citées sont réelles, récurrentes et toujours d'actualité alors que les dirigeants actuels ont le devoir moral et légal d'y remédier sur le champ, dés leur connaissance.
Plus grave, les dirigeants et administrateurs de la CIPAV n'ont jamais avertis les adhérents des infractions en cours ou présentés la moindre excuse depuis la publication des rapports de la Cour des comptes ou les saisines du Collectif CIPAV INFO.
Par leurs agissements et la dissimulation volontaire des faits, les dirigeants ou administrateurs de la CIPAV sont auteurs, complices et responsables des infractions citées, ce qui fait d'eux des délinquants notoires.
Si vous souhaitez vous associer à la plainte déposée par notre collectif, il vous suffit de nous en informer par mail (cipav.info@gmail.com) et nous transmettrons votre demande à notre conseil.
Bien évidemment, c'est le collectif CIPAV INFO qui prendra en charge les frais d'avocat au sein d'une défense commune dans l'intérêt de tous les adhérents de la CIPAV.
Concernant ce dernier point, nous vous invitons à payer une cotisation ou faire un don à notre collectif pour soutenir notre action juridique, voir : http://www.cipav.info/pages/
En effet, l'union fait la force face à l'adversité et nul ne peut nier que notre collectif vient en aide aux victimes de la CIPAV avec une certaine efficacité.
Merci de votre aide car nous avons besoin d'argent et de bénévoles actifs pour exister et venir en aide aux victimes.
Concernant la gravité des faits et les raisons de notre plainte, il faut comprendre que la CIPAV est face à une période charnière.
En effet, les adhérents auto-entrepreneurs ont quittés la CIPAV depuis le 01 janvier 2018 (360000 adhérents) et depuis le 01 janvier 2019, il n'y a plus que 21 professions sur les 424 répertoriées actuellement, qui sont dans l'obligation de rester au sein de la CIPAV, les autres professions peuvent migrer librement vers la Sécurité Sociale des indépendants, soit environ deux cent mille cotisants CIPAV.
En bref, notre caisse de retraite va être vidée de ses adhérents, de toute sa substance très rapidement et remaniée de sorte qu'il deviendra difficile voire impossible de remonter les chaînes de responsabilités, de déméler le fil de la vérité.
Par ailleurs, il faut comprendre qu'après s'être octroyé de façon avantageuse des protections juridiques pour se protéger à titre personnel, les principaux responsables du scandale actuel de la CIPAV, Messieurs Selmati et Castans en tête, actuel directeur et président du Conseil d'administration de la CIPAV, souhaitent maintenant quitter la caisse, sans en assumer les responsabilités et leur pitoyable bilan.
Face à cette situation d'une extrème gravité et pour faire comprendre aux responsables de cette faillite que les victimes de la CIPAV ne sont pas dupes, il est nécessaire de saisir la justice et de faire valoir ce que de droit avant qu'il ne soit trop tard.
Face à cette situation d'une extrème gravité et totalement contraire aux régles de la République Française, les adhérents de la CIPAV demande officiellement au Procureur de la République de Paris, au Garde des sceaux, au ministre de la Santé, au Premier Ministre et au Président de la République que des mesures urgentes soient prises à l'encontre des anciens et actuels dirigeants de la CIPAV, que notre caisse de retraite soit mise sous tutelle, que les statuts de la caisse soient modifié pour devenir démocratiques et que des élections sincéres soient organisé pour désigner un nouveau conseil d'administration.
Si vous ne faites rien, Mesdames Messieurs, il y aura toujours des pétitions citoyennes qui circuleront, un hashtag "balancelacipav" qui dénoncera cet état de fait et des victimes qui viendront clamer la vérité à vos oreilles.
Les adhérents de la CIPAV ne demandent rien de plus que le respect des statuts de la CIPAV, des lois de la République et de la bienséance, par conséquent notre volonté est sans faille, n'en doutez pas.
Yann Franquet, président du collectif CIPAV INFO et fier de l'être.
Copie de la plainte déposée ci dessous :
A Monsieur le Procureur de la République près le
Tribunal judiciaire de PARIS
PLAINTE CONTRE X
AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
A la requête de :
– L’Association CIPAV.INFO, ayant son siège social 8 rue Antoine Lavoisier - 81000 ALBI ;
– Monsieur xxxxxxxxxxxxxx
– Madame xxxxxxxxxx
– Madame xxxxxxxxxxxx
– Madame xxxxxxxxxxx
– Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx
– Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx
– Madame xxxxxxxxxxxxxxxx
Ayant pour Avocat
Maître Valérie FLANDREAU
Avocat au Barreau de PARIS
72 bis rue Michel-Ange - 75016 PARIS
Tel : 01.47.43.04.80.
C 821
Qui se constituent partie civile sur la présente plainte et élisent domicile en son cabinet
OBJET DU DEPOT DE PLAINTE
La CIPAV est une section professionnelle de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions
Libérales, dont la gouvernance repose sur un directeur général et un conseil d'administration composé
d'un président et de quatre collèges.
Conformément à l'article 1.2 des statuts de la CIPAV, la caisse « assure la gestion du régime
d’assurance vieillesse de base des professions libérales relevant de sa compétence, pour le compte de
la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application de l’art. L. 642-
5 du Code de la sécurité sociale. A ce titre, elle est habilitée à recouvrer les cotisations de ce régime
et à liquider les pensions. Elle assure également la gestion du régime de retraite complémentaire et
du régime invalidité-décès institués en application du livre VI, titre IV du Code de la sécurité
sociale. La CIPAV peut mettre en œuvre une action sociale au profit de ses adhérents. Les
opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par la CIPAV sont retracées dans des
comptes distincts. »
Depuis maintenant de nombreuses années, le comportement de la caisse génère un contentieux civil
important qui concerne notamment :
– L'émission de contraintes portant sur des cotisations et majorations de retard excessives ou
indues,
– Le recouvrement de cotisations prescrites,
– Le non versement du capital-décès, en cas de décès du cotisant,
– Le non versement des pensions de réversion,
– La taxation d'office à l'égard d'affiliés dont les revenus sont pourtant régulièrement déclarés,
– Le non versement des retraites ou un décalage dans le temps entre la date de demande de retraite
et la date de notification des droits pouvant atteindre plusieurs années,
– La non délivrance de documents permettant de toucher le minimum vieillesse ou de faire valoir
des droits acquis,
La densité de ce contentieux est illustrée par un nombre très important de décisions de TASS, de pôles
sociaux de TGI, aujourd'hui de TJ ainsi que de Cours d'appel constatant les défaillances de la caisse à
l'égard de ses affiliés.
A ces décisions s'ajoutent les nombreuses et diverses critiques adressées tant par les cotisants que par
diverses institutions et juridictions.
1. Comportements dénoncés par la Cour des comptes en 2014
La Cour des comptes a rendu deux rapports, l'un en février 2014 intitulé « La CIPAV : une gestion
désordonnée, un service aux assurés déplorable », l'autre en février 2017 qu'elle titre « La CIPAV
(Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales): une
qualité de service encore médiocre, une réforme précipitée ».
Dans le premier rapport rendu en 2014, la Cour des comptes déplorait le traitement de la situation des
affiliés et la gestion de la CIPAV.
Les conclusions de la Cour, à l’époque, étaient particulièrement révélatrices des pratiques qui avaient
cours au sein de la caisse. Elle affirme ainsi « La CIPAV offre à ses assurés un service gravement
défaillant dans les fonctions essentielles de l’affiliation, du recouvrement et du règlement des
prestations. Pour les assurés sociaux qui en sont victimes, il n’en résulte pas seulement
d’innombrables difficultés administratives, mais un risque de pertes de droits, en particulier pour
les auto-entrepreneurs, compte tenu des pratiques discriminatoires de la caisse à leur encontre,
mais, bien au-delà, pour l’ensemble, très hétérogène, des professionnels libéraux qui sont tenus de
s’y rattacher. Ces défaillances sont d’autant plus anormales que les revenus des intéressés sont en
moyenne significativement plus faibles que ceux de l’ensemble de ces professions. Le niveau de leurs
retraites à venir, en tout état de cause modeste, exige, plus encore que pour d’autres, une prise en
compte rigoureuse et attentive des droits qu’ils peuvent se constituer. La situation ainsi créée vient de
loin. L’augmentation rapide du nombre des affiliés n’a été que le révélateur de difficultés anciennes,
longtemps masquées, mais dont la cause essentielle réside dans le flou persistant d’une gouvernance
partagée entre les caisses du « groupe Berri », qui se paralysent réciproquement. L’insuffisant
professionnalisme des responsables à tous niveaux, en particulier des titulaires des fonctions
essentielles de directeur général et d’agent comptable, aggrave cette situation. La CIPAV est très mal
administrée qu’il s’agisse de sa politique de placement financier, de sa gestion immobilière, de ses achats
pour lesquels elle a choisi de se soustraire aux obligations du code des marchés publics, de sa fonction
informatique lourdement défaillante et dont les coûts ne cessent de s’alourdir, sans résultat en termes de
qualité de service et de productivité »
2. Comportements dénoncés par CIPAV.INFO
L’association CIPAV.INFO, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, s’est
constituée dans l’objectif de « de favoriser au niveau logistique, juridique et financier, toutes les
démarches, directes ou indirectes pour permettre au site internet « www.cipav.info » de bénéficier
de la liberté d’expression et du droit d’exister. L’association doit permettre aux adhérents de
soutenir sincèrement, solidairement et sans contrainte Cipav.info et ses dirigeants. L’association
s’engage aussi à apporter son soutien à toutes les associations, organisations professionnelles ou
structures qui agissent ou s’expriment sur la CIPAV dans le respect des lois et de la bienséance. Si
besoin l'association peut représenter ses adhérents pour des actions en justice, mais uniquement
dans le cadre de litiges collectifs avec la CIPAV. L'association a aussi pour objet et dans le cadre
précité, la prévention et la lutte contre la corruption. L'association met gracieusement à disposition
de tous les adhérents, les coordonnées de conseils ou de structures pour le règlement des litiges
personnels. » (Article 2 des statuts CIPAV.INFO).
Ses statuts permettant la représentation de ses membres et la constitution de partie civile sur des faits
pénaux commis au détriment des membres et de l’association, le collectif CIPAV.INFO a d’ores et déjà
déposé plusieurs plaintes :
– Une plainte en date du 23 mai 2014 pour favoritisme, abus de confiance et détournement de fonds
publics, dirigée contre la CIPAV, le Groupe Berri et Monsieur Jacques ESCOURROU alors
directeur de la caisse ;
– Une plainte en date du 12 août 2019 pour concussion dirigée contre la CIPAV ;
A la suite au rapport 2014 de la Cour des comptes et des plaintes diverses dont les actions menées par
l'association CIPAV.INFO, plusieurs condamnations ont été prononcées à l'encontre d'anciens dirigeants
de la CIPAV.
Ainsi le TGI de Paris par décision du 6 novembre 2016 homologue la procédure de CRPC par
laquelle Monsieur Jean-Marie SAUNIER reconnaît avoir enfreint les procédures de mise en
concurrence pour l'attribution de marchés publics entre 2009 et 2013 dans pas moins de 36
dossiers, alors qu'il était directeur de la CIPAV. Le Tribunal le condamne ainsi pour favoritisme
(Pièce n°3).
De même, Monsieur François DURIN est condamné par le Tribunal de grande instance de Paris à
12.000 euros d'amende dont 8.000 euros avec sursis et deux mois de prison avec sursis pour
favoritisme.
Monsieur Jacques ESCOURROU quant à lui a été condamné pour avoir profité d'avantages alors
qu'il était également président du conseil d'administration de la CIPAV. En effet, alors qu'il réglait
ses cotisations avec un important retard il ne se voyait appliquer aucune majoration de retard.
A ces condamnations, il faut ajouter celle de la Cour de discipline budgétaire et financière en date
du 30 décembre 2016.
Par cet arrêt, la Cour reconnaît Monsieur Jean-Marie SAUNIER coupable des infractions des
articles L313-4 et L313-6 du code des juridictions financières pour ne pas avoir exigé de
majorations de retard à Monsieur Jacques ESCOURROU et pour avoir enfreint les règles de mise
en concurrence dans l'attribution de marchés publics.
La Cour reconnaît également Monsieur François DURIN, directeur de la CIPAV, coupable de ce
dernier chef. Déjà condamné pour cette infraction, il ne se voit pas appliquer de peine (Pièce n°4).
3. Évolutions législatives
Le législateur a réformé l'affiliation de certains professionnels relevant initialement de la CIPAV.
Il est patent que l'incapacité de la CIPAV à assurer une gestion saine des professions dont elle avait
jusqu’à présent la charge quant à leur régime de retraite (perception des cotisations, versement des
retraites) ou quant à la prise en charge des invalidités impactant ses cotisants était régulièrement
dénoncée.
Ainsi la loi du 30 décembre 2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a considérablement
réduit le nombre de professions affiliées à la CIPAV. Ainsi, de 400 professions, la CIPAV ne doit
aujourd'hui gérer l'affiliation que d'une vingtaine de professions.
Après avoir « perdu », notamment les auto-entrepreneurs, à compter du 1er janvier 2018, la CIPAV ne
gère plus de façon obligatoire que le régime de retraite des professions suivantes, et ce en attente de la
refonte de ces professions dans le régime général :
– Les professions d’architecte, d’agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou
projeteur, d’économiste du bâtiment, d’expert, de géomètre, d’ingénieur-conseil, d’interprète, de
maîtres-d’œuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de
vérificateur, de vigile,
– Toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et
non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du Code de la
sécurité sociale.
– Les artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, les
enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les
correspondants locaux de presse.
– Les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3
du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l’une des activités citées ci-dessus.
(article 1.3 Statuts de la CIPAV).
4. Renouvellement par tiers du conseil d'administration de la CIPAV
C'est dans ce contexte de révélation des dérives ayant cours au sein de la CIPAV qu'intervient le
renouvellement par tiers du conseil d'administration de la CIPAV, par l'organisation d'élections le 15
décembre 2017.
Les nouveaux candidats déclamaient par leurs slogans électoraux qu’ils souhaitaient changer la
gouvernance de la CIPAV et donc les erreurs antérieures commises depuis de trop nombreuses années en
dépit des multiples rappels à l’ordre juridictionnels, administratifs et judiciaires.
C’est ainsi que la gouvernance de la CIPAV est aujourd’hui composée (Pièce n°22) :
→ Direction de la CIPAV
– Directeur général de la CIPAV : Olivier SELMATI ;
– Directeur adjoint :
– Secrétaire général :
– Agent comptable :
→ Le Conseil d'administration
– Président du Conseil d'administration : Philippe CASTANS
° Collège n°1 : Aménagement de l'espace, du bâti et du cadre de vie
– Valérie TARTACEDE-BOLLAERT
– Catherine CARQUEVILLE
– Alain DEBORD
– Martina KOST
– Dominique MONTEIL
– Frédéric SKARBEK
– Kingsley OKUNMWENDIA
– Thierry PARINAUD
– François PELEGRIN
– Marie-Laure SCHNEIDER
– Patrick TAUZIN
° Collège n°2 : Professions de conseils
– Michel MANDAGARAN
– Mohammed OUAZZANI TOUHAMI
– Philippe SEGUIN
– Joanne SOLOMONS
– François TRESSIERES
– François VEDRENNE
– Jérôme ZITTOUN
° Collège n°3 : Interprofessionnel
– Marie-Françoise DUHEM
– Armand GERSANOIS
– Pierre GIRARD
– Christian GRANGE
– Michel VINCENT
° Collège n°4 : Prestataires
– Jean-Louis BERNARD
– Antoine DELARUE
Malgré ce changement de gouvernance, les nombreuses dénonciations, tant par les affiliés que par des
institutions prestigieuses comme la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière, le
Défenseur des droits et la Cour de cassation, le traitement des situations des affiliés demeure déplorable.
Malgré les nombreuses promesses de changement de gouvernance scandées par les administrateurs les
errements constatés et dénoncés avant 2017 sont toujours d'actualité et nourrissent un important
contentieux civil.
5. Comportements dénoncés par la Cour des comptes en 2017
Par son deuxième rapport rendu en 2017, la Cour des comptes constate la persistance des manquements
qu'elle avait pourtant pointés du doigt dans son rapport de 2014.
Ainsi elle affirme que « certaines sources de grief des assurés, tels que les délais de traitement des
courriers et des réclamations, la gestion des contentieux, et plus généralement la hiérarchie des priorités
parmi le flux des dossiers à traiter par les agents, n’ont pas été mises en évidence suffisamment en amont,
ou ont vu leur règlement renvoyé à un horizon éloigné (ainsi, l’analyse des incidents et le traitement
des anomalies a pour l’essentiel été reporté en 2017). ».
Elle met en évidence que « La mauvaise qualité des données d’affiliation se traduit par un nombre
important de personnes affiliées à tort à la CIPAV, voire à leur insu, auxquelles sont réclamées, en
l’absence d’informations sur leurs revenus, des cotisations majorées au titre d’une procédure dite
de taxation d’office. ».
La Cour relève très clairement que « Comme le montre l’exemple de la taxation d’office parfois
appliquée à tort à des personnes radiées, la CIPAV est confrontée à de nombreux problèmes en
matière de qualité des données relatives à ses affiliés, à tous les stades de la gestion de leur dossier
de retraite ».
La situation était encore plus grave à l'égard des auto-entrepreneurs pour lesquels la Cour constatait que
« la caisse a longtemps été dans l’incapacité de renseigner les auto-entrepreneurs sur leurs droits et
leur situation individuelle. Ces données ont été intégrées récemment au système d’information, au
prix toutefois d’un nombre élevé d’anomalies, et rendues accessibles aux affiliés sur son portail. ».
Le traitement particulièrement défaillant de la situation des auto-entrepreneurs par la CIPAV avait
conduit la Cour des comptes à conclure qu'il existait une « absence anormale de rétablissement des auto-
entrepreneurs dans leurs droits ». La cour des comptes réitérait donc sa recommandation de 2014 à savoir
« rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015, sur
la base d’une cotisation minimale recalculée. » (Pièce n°8).
6. Comportements dénoncés par la Cour de cassation
Les constats de la Cour des comptes sont également fait par la Cour de cassation qui a rendu notamment
un arrêt récent du 23 janvier 2020, condamne la minoration des pensions de retraite des auto-
entrepreneurs (Pièce n°6).
7. Comportements dénoncés par le Défenseur des droits
Ces manquements sont en outre caractérisés par le Défenseur des droits qui par une décision du 14 février
2018 insiste sur le caractère confiscatoire des sommes réclamées par la caisse à ses affiliés puisque les
cotisations peuvent atteindre un pourcentage du revenu excessif (Pièce n°5).
***
Les pratiques de la caisse constatées par la Cour des comptes en 2014 et en 2017 sont encore d'actualité.
Le contentieux civil qui en résulte, déjà très important en 2014, ne décroît pas et conduit les pôles
sociaux de TJ à constater les défaillances de la caisse, de sa direction et de ses administrateurs.
La caisse se défend encore aujourd'hui en affirmant que toutes ces dérives ne sont que des « erreurs » de
sa part.
Or, qualifier d'erreurs les pratiques de la caisse, de sa direction et de ses administrateurs n'est plus en
phase avec la réalité de la situation.
En effet, le conseil d'administration a été renouvelé par tiers sur la base d'une promesse de changement de
gouvernance. Force est de constater que les critiques répertoriées dans cette plainte ont toujours lieu
d’être.
Les pratiques dénoncées par les pôles sociaux, la Cour des comptes, le défenseur des
droits, la Cour de cassation sont encore aujourd'hui en vigueur au sein de la
gouvernance de la caisse.
Par son rapport de février 2017, la Cour des comptes met en évidence que c'est en parfaite connaissance
de cause que la caisse, sa direction et ses administrateurs assurent le traitement des cotisations sur le
fondement de données erronées.
La Cour précise en effet, que « certaines sources de grief des assurés, tels que les délais de traitement
des courriers et des réclamations, la gestion des contentieux, et plus généralement la hiérarchie des
priorités parmi le flux des dossiers à traiter par les agents, n’ont pas été mises en évidence suffisamment
en amont, ou ont vu leur règlement renvoyé à un horizon éloigné (ainsi, l’analyse des incidents et le
traitement des anomalies a pour l’essentiel été reporté en 2017). » (Pièce n°8).
Il en va de même des très nombreuses critiques et mises en garde par diverses instances aussi
prestigieuses que la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière.
Ainsi la persistance de ces agissements, et le fait qu’ils soient commis, y compris par
une gouvernance renouvelée de la caisse, en connaissance de cause, leur confère des
qualifications pénales ainsi que cela va être détaillé ci-dessous.
Une plainte pour concussion est d’ores et déjà en cours d’enquête.
Il s’agit, dans le cadre de la présente plainte, de viser au-delà du comportement de la
caisse personne morale, les comportements de sa gouvernance, directeurs,
administrateurs et conseil d'administration notamment.
En effet, les entités directrices ne peuvent plus aujourd’hui, à l’aune des critiques
nombreuses répertoriées ci-dessus, se prévaloir de simples erreurs. Dès lors, qu’ils ne
les font pas cesser, ils se rendent complices ou coauteurs des infractions commises.
Les administrateurs sont également personnellement responsables. Lors des élections
de 2017, les candidats dénonçaient les comportements de la caisse et affirmaient
vouloir les faire changer. La persistance des comportements délictueux, oblige à
conclure de même à une complicité ou à une coaction de la part des administrateurs
élus en ce qui concerne les infractions ici répertoriées.
De façon plus générale, l’absence de dénonciation des délits de la caisse par les
instances dirigeantes et administratrices, constitue un comportement pénalement
répréhensible et méritant des poursuites.
8. - Règles de l’article 40 du CPP
En vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, « Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit
est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».
Les administrateurs de la CIPAV en ce qu'ils ont en charge une mission de service publique, sont des
« autorités constituées » « officier public » et « fonctionnaires » au sens de l'article 40 du code de
procédure pénale.
Ils ont donc en vertu de l'article 40 du CPP l'obligation de dénoncer les faits
susceptibles de qualification pénale dont ils ont connaissance.
Or les très nombreux faits commis par la CIPAV, son directeur, certains
administrateurs et par le conseil d'administration sont parfaitement connus par eux.
En effet, tout d'abord, les faits sont portés à leur connaissance par les affiliés qui déplorent le traitement
qui est fait de leur dossier.
Ensuite, les mêmes faits sont dénoncés par deux rapports de la Cour des comptes rendus en 2014 et en
2017, par le Défenseur des droits, Tribunal de grande instance de Paris qui condamne deux anciens
dirigeants de la caisse, la Cour de discipline budgétaire et financière et enfin les nombreuses décisions des
tribunaux, Cour d'appel et Cour de cassation qui mettent en évidence le traitement déplorable de la
situation des affiliés.
La connaissance des faits par les administrateurs est parfaitement mise en évidence par la Cour des
comptes qui dans son rapport de 2017 affirme que « certaines sources de grief des assurés, tels que les
délais de traitement des courriers et des réclamations, la gestion des contentieux, et plus
généralement la hiérarchie des priorités parmi le flux des dossiers à traiter par les agents, n’ont pas
été mises en évidence suffisamment en amont, ou ont vu leur règlement renvoyé à un horizon
éloigné (ainsi, l’analyse des incidents et le traitement des anomalies a pour l’essentiel été reporté en
2017). ».
Ainsi, c'est en parfaite connaissance de cause que les administrateurs de la CIPAV, qui ont pourtant
l'obligation légale de dénoncer les faits susceptibles de qualification pénales, laissent se commettre des
faits de concussion.
A cela il faut ajouter que les statuts de la CIPAV prévoient expressément que « Le Président assure la
régularité du fonctionnement de la Caisse, conformément aux statuts et à la réglementation en
vigueur. (...) Les vice-Présidents secondent le Président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en
cas d’empêchement, dans l'ordre d'élection. Le Trésorier et le Trésorier adjoint veillent au bon
fonctionnement financier de la Caisse. Le Secrétaire et Secrétaire-adjoint veillent au bon
fonctionnement institutionnel de la Caisse, et, en particulier, à la bonne tenue des réunions du Conseil
d’Administration. » (Article 2.8 des statuts de la CIPAV).
De plus, l'article 2.9 stipule que « Dans les limites fixées par le Conseil d'Administration et sous son
contrôle, le Directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de
recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du Président du Conseil d'Administration et sous
leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuel
opposé par l'Agent Comptable. ».
Enfin l'article 2.10 précise les missions de l'agent comptable. En vertu des statuts « il est chargé, sous sa
propre responsabilité et sous le contrôle du Conseil d’Administration, de l’exécution des opérations
financières de la Caisse. Il établit le compte financier de la Caisse et le présente au Conseil
d’Administration. Le Conseil d’Administration peut autoriser l’Agent Comptable à donner délégation »
(Pièce n°2).
La CIPAV rappelle même sur son site internet le rôle du directeur, de l'agent comptable et du conseil
d'administration en indiquant :
plus largement du public, permet de caractériser les délits commis par le directeur de la caisse et la
complicité de ces délits commis par l'agent comptable, les administrateurs et le conseil d'administration.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ses éléments, en ne dénonçant pas les faits dont ils
avaient pourtant parfaitement connaissance et qu'ils devaient dénoncer au procureur de la
République, les administrateurs de la CIPAV ont, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation,
tout à la fois favorisé et eu un rôle déterminant dans la commission des faits de concussion.
Il résulte de ces développements que les administrateurs de la CIPAV se sont rendus, par leur silence,
complices des faits de concussion dont ils devaient dénoncer l'existence ou du moins s'opposer à la
commission.
Comme le reconnaît la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ensemble des administrateurs ont, par leur
silence, non seulement failli à leur obligation légale de dénonciation mais ont plus encore favorisé la
commission et la poursuite des faits déjà maintes fois critiqués notamment par la Cour des comptes.
Par conséquent, l'ensemble des membres de la direction et du conseil d'administration de la CIPAV, sont
complices des faits de faux et usage de faux ainsi que de concussion commis par le directeur, Monsieur
SELMATI.
Pour l’ensemble de ces raisons et des chefs qui seront détaillés ci-dessous, l’association CIPAV.INFO et
Monsieur xxxxx, Madame xxxxxxxxxx, Madame xxxxxxxxxxx, Madame
xxxxxxxx, Monsieur xxxxxx, Monsieur xxxxxxxx, Madame xxxxxxxx déposent plainte entre vos mains des chefs des infractions visées ci-dessous.
En effet la présente plainte a pour objet de mettre en évidence les faits commis non
par la CIPAV, personne morale, mais par la direction, les administrateurs ainsi que
certains salariés de la caisse qui semblent détenir des délégations de pouvoir, du fait
de leur non dénonciation des comportements de la caisse alors que ceux-ci sont
régulièrement commis en connaissance de cause des instances dirigeantes, comme la
cour des comptes le rappelait expressément dès 2014.
I. LA GOUVERNANCE DE LA CIPAV
Il convient ici de détailler qui sont les personnes composant la gouvernance de la CIPAV, personnes
directement coauteurs et complices de la non dénonciation des comportements délictueux.
A. LES FONCTIONS ET POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS.
La CIPAV est selon l'article R 641-1 du Code de la sécurité sociale une section professionnelle de la
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) dont le siège est situé 9
rue de Vienne à Paris (75008).
La CIPAV est « un organisme de droit privé exerçant une mission de service public » dont la mission
est « de gérer des régimes obligatoires de retraite (base et complémentaire) et de prévoyance. »
(Pièce n°1).
Si à l'origine, les adhérents de la CIPAV étaient les architectes, aujourd'hui de nombreuses autres
professions sont affiliées à la caisse comme les géomètres, les ingénieurs-conseils, les interprètes et les
psychologues (Pièce n°2).
En outre, lors de la création des auto-entrepreneurs (aujourd’hui micro-entrepreneurs) par la loi du 4 août
2008, ils se sont vu rattacher à la CIPAV jusqu'au 1er janvier 2018. En effet, la loi du 30 décembre 2017
rattache désormais, à compter du 1er janvier 2018, les auto-entrepreneurs à la sécurité sociale pour les
indépendants (SSI), et les auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV avant cette date disposent d'un droit
d'option pour la SSI pendant une durée de 5 ans.
Dans le cadre de sa mission de service public, la CIPAV dispose de pouvoirs importants, particulièrement
en matière de recouvrement des cotisations sociales.
Ces pouvoirs prévus par le code de sécurité sociale et les statuts de la CIPAV sont notamment :
° le pouvoir d’imposer le paiement de majorations de retard de 5 % du montant des cotisations et
contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une
majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou
fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (article R243-18
du code de la sécurité sociale).
° le pouvoir d'émettre des contraintes qui constituent un titre exécutoire dès lors qu'aucune opposition
n'est formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification au cotisant.
C'est le directeur de la CIPAV, Monsieur Olivier SELMATI qui est en charge du recouvrement des
cotisations par l'édiction des contraintes (article R243-19 du code de la sécurité sociale). Pour ce faire, le
code de la sécurité sociale lui impose de précéder la contrainte d'une mise en demeure adressée par LRAR
devant préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y
appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (article L 244-2 du code de la sécurité
sociale).
Au sein du Conseil d'administration de la CIPAV, un bureau est désigné.
Conformément à l'article 2.7 des statuts de la CIPAV, « Le Conseil d’Administration choisit, parmi les
administrateurs, les membres du Bureau :
-un président,
-un Premier vice-Président,
-un Deuxième vice-Président,
-un Trésorier,
-un Trésorier adjoint,
-un Secrétaire,
-un Secrétaire adjoint.
Le Bureau est renouvelé tous les trois ans et les membres sortants sont rééligibles. En cas de
vacances d’un membre du Bureau, le Conseil procède à l’élection de son remplaçant pour la durée
restant à courir du mandat. Le Président et chacun des deux vice-Présidents doivent appartenir à
chacun des trois groupes représentants les actifs. »
L'article 2.8 des statuts définit les fonctions des membres du Bureau et stipule ainsi que « Le Président
assure la régularité du fonctionnement de la Caisse, conformément aux statuts et à la
réglementation en vigueur. Il préside les réunions du Conseil d’Administration ; il signe tous les actes
ou délibérations. Il représente également la Caisse devant les autorités administratives compétentes. Il
peut déléguer en tout ou en partie ses pouvoirs pour représenter la Caisse en justice ou devant les autorités
administratives compétentes. Les vice-Présidents secondent le Président dans toutes ses fonctions. Ils
le remplacent en cas d’empêchement, dans l'ordre d'élection. Le Trésorier et le Trésorier adjoint
veillent au bon fonctionnement financier de la Caisse. Le Secrétaire et Secrétaire-adjoint veillent au
bon fonctionnement institutionnel de la Caisse, et, en particulier, à la bonne tenue des réunions du
Conseil d’Administration.
L'article 2.9 développe les fonctions du Directeur de la CIPAV et prévoit notamment que « Dans les
limites fixées par le Conseil d'Administration et sous son contrôle, le Directeur engage les dépenses,
constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord
préalable du Président du Conseil d'Administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il
soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuel opposé par l'Agent Comptable. ».
B. LES POURSUITES ANTERIEURES CONTRE LES ANCIENS DIRIGEANTS ET
ADMINISTRATEURS
Depuis plusieurs années, l’Association Cipav.info dont Monsieur FRANQUET est le président, reçoit de
nombreuses réclamations de ses adhérents dénonçant les multiples abus de la CIPAV.
Les adhérents dénoncent les errements de la CIPAV et de ses administrateurs dans le recouvrement de
cotisations indues, le versement de droit à la retraite, de capital-décès et de pensions de réversion ce qui
donne lieu à un important contentieux civil comme en témoigne les nombreuses décisions de Tribunaux,
Cour d'appel jusqu'à la Cour de cassation.
Ces errements sont en outre très largement mis en évidence par des institutions prestigieuses
comme la Cour des comptes, le Défenseur des droits et la Cour de disciplinaire budgétaire et
financière.
L'importance de ces dysfonctionnements ont conduit la Cour des comptes à rendre un rapport mettant en
évidence la commission, par les administrateurs de la CIPAV, d'infractions pénales.
Elle dénonce particulièrement « Le traitement privilégié de certains administrateurs » (Page 256),
« Un refus délibéré d’appliquer les règles de la commande publique » (Pages 260 – 262).
C'est pourquoi les pratiques de la CIPAV, de ses dirigeants et de ses administrateurs ont également sous-
tendu un contentieux pénal avec des condamnations jusqu’au sommet de ses instances puisque :
° Monsieur Jean-Marie SAUNIER a dans le cadre d'une CRPC, reconnu avoir enfreint les
procédures de mise en concurrence pour l'attribution de marchés publics entre 2009 et 2013 dans
pas moins de 36 dossiers, alors qu'il était directeur de la CIPAV. Il a ainsi été condamné du chef de
favoritisme par le Tribunal de grande instance de Paris le 6 novembre 2015 (Pièce n°3).
° Monsieur François DURIN est condamné par le Tribunal de grande instance de Paris 12.000
euros d'amende dont 8.000 euros avec sursis et deux mois de prison avec sursis pour favoritisme.
° Monsieur Jacques ESCOURROU quant à lui a été condamné pour avoir profiter d'avantages
alors qu'il était également président du conseil d'administration de la CIPAV. En effet, alors qu'il
réglait ses cotisations avec un important retard il ne se voyait appliquer aucune majorations de
retard.
A ces condamnations il faut ajouter celle de la Cour de discipline budgétaire et financière en date
du 30 décembre 2016.
Par cet arrêt la Cour reconnaît Monsieur Jean-Marie SAUNIER coupable des infractions des
articles L313-4 et L313-6 du code des juridictions financières pour ne pas avoir exigé de
majorations de retard à Monsieur Jacques ESCOURROU et pour avoir enfreint les règles de mise
en concurrence dans l'attribution de marchés publics.
La Cour reconnaît également Monsieur François DURIN, directeur de la CIPAV, coupable de ce
dernier chef. Déjà condamné pour cette infraction, il ne se voit pas appliquer de peine. (Pièce n°4)
Les infractions des directeurs et administrateurs commis avant 2014 sont donc bien établies et ont été
dûment sanctionnées pénalement.
Malgré les poursuites engagées contre les administrateurs de la CIPAV, ceux-ci tentent de se maintenir à
la tête de la caisse et sont soutenus par une partie du conseil d'administration.
Ainsi, lors du conseil d'administration du 25 mars 2015, le président, Monsieur Olivier SELMATI
« propose au conseil d'administration la nomination de Jacques ESCOURROU en qualité de
Président honoraire » alors que cette qualité n'est pas prévue par les statuts de la CIPAV.
Cette proposition reçoit le vote de pas moins de 12 membres du conseil, alors que Monsieur
ESCOURROU fait l'objet de poursuites conduisant, au mois de novembre de la même année, à sa
condamnation pour favoritisme.
L'association CIPAV.info, particulièrement choquée par une telle entreprise, a déposé une plainte
ayant conduit à l'annulation de cette nomination par le TGI de Paris le 19 juillet 2016 (Pièce n°9).
C'est dans ce contexte qu'est intervenu le renouvellement par tiers du Conseil d'administration lors
d'élections organisées le 15 décembre 2017.
Les nouveaux administrateurs, pourtant élus sur des promesses de campagne visant à modifier la
gouvernance et à stopper ces agissements n’ont pas mis en œuvre leur programme puisque les mêmes
comportements se répètent aujourd’hui.
C. LES ENGAGEMENTS ELECTORAUX DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS.
Au cours de la campagne, chaque candidat prône par son slogan un renouvellement profond de la
gouvernance de la caisse.
Madame BOLLAERT, Monsieur DEBORD, Monsieur MONTEIL, Monsieur ZITTOUN, Madame
KOST, Monsieur PELEGRIN et Monsieur GRANGE, ont tous prônés lors de l'élection du 15 décembre
2017 un changement radical dans la gouvernance de la CIPAV.
Or ces candidats ont été élus et pourtant les pratiques maintes fois dénoncées avant l'élection sont toujours
d'actualité.
Les candidats affiliés CNDI avaient en campagne le slogan suivant « LA CNDI pousse un cri
d’alarme : STOP !...Elle veut plus de transparence dans les comptes et plus de compétence grâce
aux nouveaux administrateurs élus de la CNDI, une action sociale efficace pour tous, une
prévoyance réelle et effective, une meilleure qualité de services, une réactivité sans faille aux
problèmes des adhérents, des réponses immédiates à leur courrier et à leurs appels téléphoniques,
une réelle solidarité de la CIPAV envers ses membres, des investissements financiers et immobiliers
réfléchis et rentables permettant une sensible revalorisation des retraites et une baisse réelle des
cotisations. L’âge de la retraite doit être fixé de manière à ce que les prestataires puissent profiter
de leurs cotisations plus longtemps » (Pièce n°22).
Madame BOLLAERT et Monsieur BRION affirmaient « Changez la gouvernance de la CIPAV en
votant CNPL. Ne vous abstenez pas ! Vous voulez être représentés au conseil d’administration de la
CIPAV par des administrateurs capables de mettre en place un redressement structuré et durable.
Vous souhaitez que soit garantie une retraite à taux convenable, que vos demandes soient traitées
dans un délai raisonnable, que les informations vous concernant soient fiables et qu’en cas de
contentieux, celui-ci soit traité avec cohérence et dignité. Alors changez la gouvernance de la
CIPAV par votre vote et votez pour les candidats soutenus par la CNPL et la CNGE ».
Messieurs DEBORD et TALMA mentionnent dans leur profession de foi « Votez pour les candidats du
Syndicat de l’architecture soutenus par la chambre Nationale des Professions libérales ».
De même Monsieur MONTEIL et Madame SOULAS-PERROT proclamaient « Ensemble, nous
constituerons avec la CNPL une majorité de gestion interprofessionnelle pour une gestion
équilibrée et efficace ».
Monsieur ZITTOUN et Madame PROTASSIEFF déclamaient « Changez la gouvernance de la CIPAV
en votant CNPL...Alors changez la gouvernance de la CIPAV par votre vote et votez pour les
candidats soutenus par la CNPL et la SYCFI ».
Madame KOST et Monsieur IRANI affirmaient « Avec le soutien des organismes professionnels »
(UNSFA, CINOV, UNTEC, UNGE, CNEAF), nous nous présentons pour défendre, avec les
administrateurs non soumis à réélection, les acquis des cabinets libéraux et notamment les réserves
générées par la CIPAV qui permettront de payer les pensions suivant les points accumulés pendant
toutes les années d’activités ».
Messieurs PELEGRIN et BOSOM prétendaient « Avec le soutien des organismes professionnels
(UNSFA, CINOV, UNTEC, UNGE, SYNAMOME, CNEAF), nous nous présentons pour défendre,
avec les administrateurs non soumis à réélection, les acquis des cabinets libéraux et notamment les
réserves générées par la CIPAV qui permettront de payer les pensions suivant les points accumulés
pendant toutes les années d’activités. Nous nous engageons à faire tout notre possible pour sauver
notre caisse, surtout avec la réforme annoncée par le gouvernement, en étant présents, avec la
CNAVPL et l’UNAPL, face aux ministres de tutelle concernés ».
A cette liste de candidat, finalement élus lors de l'élection du 15 décembre 2017 au conseil
d'administration, il faut ajouter Monsieur GRANGE, aujourd'hui titulaire au sein du Collège n°3.
Or force est de constater que malgré leur élection rien n'a changé et les pratiques douteuses
d'autrefois sont toujours d'actualité au sein de la CIPAV.
En effet, par un nouveau rapport rendu en 2017, la Cour des comptes met en évidence la poursuite des
dysfonctionnements importants de la CIPAV et titre très clairement son rapport « La CIPAV (Caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales): une qualité
de service encore médiocre, une réforme précipitée » (Pièce n°8).
Dans ce rapport la Cour commence par affirmer qu'« Il s’avère que le processus de redressement,
insuffisamment structuré, a tardé à s’engager et est demeuré partiel, dans un contexte d’éclatement
du «groupe Berri» (I). Il n’a dès lors pas été encore en mesure de restaurer une qualité de service
correcte aux usagers (II) ».
Le Défenseur des droits continue à dénoncer le caractère confiscatoire des montants de cotisations
exigés par la CIPAV par une décision du 14 février 2018, comme il le faisait déjà en 2014 (Pièce
n°5).
Les jugements de pôles sociaux et arrêts de Cours d'appel mettant en évidence les errements des
administrateurs de la caisse se multiplient.
L'important contentieux civil créé aujourd'hui par l'administration de la CIPAV est porté jusqu'à la plus
haute juridiction de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation par un arrêt très récent du 23 janvier 2020 condamne la minoration des
pensions de retraite des auto-entrepreneurs (Pièce n°6).
Au regard de l'ensemble de ces décisions, qualifier d' « erreurs » ces agissements, comme le font les
administrateurs de la caisse, n'est plus en phase avec la réalité des pratiques ayant cours au sein de la
CIPAV.
La persistance de ces agissements, malgré les très nombreuses dénonciations par diverses instances
aussi prestigieuses que la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière, le
Défenseur des droits et la Cour de cassation, conduisent à leur conférer une qualification pénale, à
savoir celle de concussion et de complicité de concussion.
Faute d’avoir modifié activement la gouvernance et les pratiques de la CIPAV les
administrateurs, tant anciennement que nouvellement élus, deviennent complices
et/ou coauteurs des faits pénaux dénoncés.
II. LES FAITS
A. ENVOI DE MISES EN DEMEURE ET DE CONTRAINTES EXIGEANT DES
SOMMES REPOSANT SUR DES DONNEES ERRONEES
Les exemples sont nombreux, la CIPAV, sa direction et ses administrateurs poursuivent avec
acharnement le recouvrement de cotisations en délivrant des contraintes qu'ils font signifier par huissier,
et en mettant en œuvre des saisies attribution si ces sommes ne sont pas versées dans les délais impartis
alors que le montant est faux.
Les sommes réclamées sont hors de proportion avec les revenus des cotisants qui se retrouvent
complètement démunis face aux agissements de la caisse.
Face aux pressions exercées par la CIPAV, qui met en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrir ces
sommes indues, nombreux sont les cotisants qui cèdent et finissent par payer les sommes réclamées.
Or ce qui est présenté comme des « erreurs » par les administrateurs de la caisse n'en sont pas et la Cour
des comptes constate très clairement dans son rapport 2017 que « certaines sources de grief des assurés,
tels que les délais de traitement des courriers et des réclamations, la gestion des contentieux, et plus
généralement la hiérarchie des priorités parmi le flux des dossiers à traiter par les agents, n’ont pas
été mises en évidence suffisamment en amont, ou ont vu leur règlement renvoyé à un horizon
éloigné (ainsi, l’analyse des incidents et le traitement des anomalies a pour l’essentiel été reporté en
2017). » (Pièce n°8).
Ainsi la Cour met en évidence que c'est en parfaite connaissance de cause qu'est poursuivi le
recouvrement de cotisations indues.
Tous savent que les sommes réclamées sont fausses et pourtant ils décident de
« renvoyer à un horizon éloigné » la résolution des « erreurs » de traitement.
Le traitement des données par la caisse est particulièrement défaillant, et ces défaillances, déjà constaté en
2014 persistent en 2017 et le recouvrement des cotisations est toujours fondés sur ces données.
Ainsi la Cour des comptes affirme dans son rapport 2017 que « La mauvaise qualité des données
d’affiliation se traduit par un nombre important de personnes affiliées à tort à la CIPAV, voire à
leur insu, auxquelles sont réclamées, en l’absence d’informations sur leurs revenus, des cotisations
majorées au titre d’une procédure dite de taxation d’office. ».
La Cour relève très clairement que « Comme le montre l’exemple de la taxation d’office parfois
appliquée à tort à des personnes radiées, la CIPAV est confrontée à de nombreux problèmes en
matière de qualité des données relatives à ses affiliés, à tous les stades de la gestion de leur dossier
de retraite » (Pièce n°8).
Comme l'affirme la Cour des comptes, la caisse, sa direction et ses administrateurs ne cherchent pas à
rectifier les « erreurs » et poursuit en parfaite connaissance de cause, le recouvrement de sommes dont ils
savent qu'elles ne correspondent pas aux revenus des affiliés.
Chaque année le directeur de la CIPAV, Monsieur SELMATI émet un nombre conséquent de mises en
demeure et de contraintes à des dates identiques pour une grande partie de cotisants.
Les mises en demeure et contraintes interviennent par vague. Ainsi en 2019 la majorité des affiliés à la
CIPAV se sont vu délivrer une mise en demeure le 8 juin 2019 puis une contrainte le 23 septembre 2019
(Pièce n°23).
Or les mises en demeure comme les contraintes portent très souvent sur des cotisations indues en tout ou
partie – et/ou non recalculées sur le revenu réel après appel de cotisations provisionnelles sur un revenu n-
1 supérieur - puisque les sommes exigées sont hors de proportion avec les revenus des cotisants, alors que
la CIPAV et son directeur ont parfaitement connaissance de ces revenus.
En effet, en 2019, les professions libérales devaient procéder à leur déclaration sociale des indépendants
(DSI) du 2 avril au 7 juin 2019 (Pièce n°24).
Ainsi lorsque le directeur de la CIPAV, Monsieur SELMATI, signe, par exemple, le 8 juin 2019 de
très nombreuses mises en demeure, celles-ci ne prennent pas en considération les revenus déclarés
dans le cadre de la DSI, pourtant effectuée par le cotisant puisque la date limite pour ce faire vis-à-
vis de l’administration fiscale et des organismes sociaux était le 7 juin 2019.
En postant la mise en demeure après le dépôt de la DSI mais avant d’avoir pu matériellement la traiter, la
CIPAV se permet de solliciter des sommes non régularisées à l’année n alors qu’un envoi après traitement
des DSI éviterait ces tracas à de nombreux cotisants.
Plus grave encore, le directeur de la CIPAV, Monsieur SELMATI délivre et signe les contraintes le 23
septembre 2019 en exigeant les mêmes sommes que celles figurant dans les mises en demeure envoyées
presque trois mois auparavant.
Or, entre temps, les nouvelles DSI ont nécessairement été traitées par la caisse qui devrait alors appeler
des cotisations régularisées et non provisionnelles.
Les contraintes délivrées aux cotisants ne prennent donc toujours pas en compte les revenus déclarés au
plus tard le 7 juin 2019 (Pièce n°23).
Il s’agit donc bien et en connaissance de cause de s’accaparer des sommes indues.
Ainsi c'est en parfaite connaissance de cause que la direction de la CIPAV tente de recouvrir des
cotisations dont le montant n'est pas du tout en adéquation avec les revenus du cotisant.
La CIPAV continue encore aujourd'hui de traiter les situations des cotisants sur le fondement de données
qu'elle sait être devenues fausses à la date à laquelle elle décerne les contraintes ayant elles-mêmes
vocation à devenir des titres exécutoires.
B. RECOUVREMENT DE SOMMES INDUES.
1. Recouvrement de cotisations indues.
Les administrateurs de la CIPAV disposent, dans l'accomplissement de leur mission de service publique,
du pouvoir d'émettre des contraintes pour poursuive le recouvrement de cotisations non réglée par les
affiliés.
Or ces contraintes, fondées sur des données erronées, exigent le paiement de sommes indues.
La caisse et ses administrateurs, ayant connaissance du caractère indu de ces sommes emploient divers
moyens pour en assurer le recouvrement.
Ainsi les administrateurs de la CIPAV comptent tout d'abord sur le fait que certains cotisants ne
formeront pas opposition à la contrainte dans le très bref délai de quinze jours imposé par le Code de la
sécurité sociale (absence de leur domicile, vacances, méconnaissance de leurs droits, etc...).
Dans ce cadre, l’on constate la tendance des huissiers de la caisse à signifier les contraintes pendant la
période estivale et particulièrement au mois d’août s’assurant ainsi dans nombre de dossier d’absence de
recours puisque certains cotisants sont absents de chez eux plus de quinze jours.
Par cette stratégie, le directeur de la caisse augmente les chances qu’une contrainte, même indue
partiellement ou totalement devienne, à l'issue du délai de quinze jours, par l’absence de recours du
cotisant, un titre exécutoire dont le recouvrement forcé peut être entrepris, notamment par la mise en
œuvre de saisie-attribution.
D'autres techniques sont employées, comme le fait d'adresser la mise en demeure à une adresse ne
correspondant pas à celle du cotisant, et d'envoyer ensuite la contrainte à la véritable adresse alors qu’elle
figure sur net entreprise, à l’INSEE ou que la caisse communique parfois avec le cotisant à la bonne
adresse (Pièce n°21).
La mauvaise foi de la caisse, et de ses administrateurs est patente puisque dans ces situations, elle a pu
échanger par courrier avec le cotisant et connaît parfaitement sa véritable adresse (Pièce n°21).
Malgré le retour des mises en demeure avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la
caisse n’effectue aucune autre recherche pour tenter de contacter effectivement son cotisant (net-
entreprise, INSEE ou auprès de l’URSSAF), alors que parfois quelques « clics » de souris suffisent à
avoir l’information. La caisse préfère décerner, sans désemparer une contrainte.
Le caractère systématique et sériel de ces « erreurs » (alors même qu’elles sont régulièrement dénoncées à
la caisse par ses cotisants qui écrivent souvent, en amont des audiences, de nombreux courriers à la caisse
pour lui demander de corriger ses « erreurs » ainsi que par l’Association Cipav.info), prive la caisse de la
possibilité de les invoquer.
La non rectification de celles-ci se trouve ipso facto revêtue d’une qualification pénale.
C’est bien le directeur de la caisse qui signe les mises en demeure et les contraintes.
Sa responsabilité pénale personnelle est donc engagée.
En n’intimant pas au directeur de la caisse de cesser ce comportement, les
administrateurs sont bien complices et/ou coauteurs de ces agissements pénaux.
2. Recouvrement de cotisations prescrites.
Certains cotisants se voient adresser des contraintes réclamant le paiement de cotisations au titre d'années
pourtant prescrites, pour lesquelles la CIPAV sait qu'elle ne peut plus en poursuivre le recouvrement.
Pour parvenir au recouvrement, ne pouvant délivrer de contrainte puisque les cotisations sont prescrites,
la caisse adresse aux cotisants des lettres simples qu'elle fait signifier par huissier de justice. Par cette
méthode, la caisse cherche à faire peur au cotisant qui se trouve face à un acte d'huissier, ce qui augmente
les chances pour les cotisants de payer.
Or le cotisant n'a absolument aucun intérêt à payer cette somme prescrite puisque son règlement ne
générera aucun trimestre de retraite, ni aucun point à la retraite (Article R643-10 du code de la sécurité
sociale).
Ces démarches ne peuvent pas être qualifiées d'erreur par la gouvernance de la CIPAV puisqu'elle
agit en connaissance de cause de la prescription des sommes demandées et c'est bien pour cela qu'elle
n'émet pas de contraintes mais fait procéder à un envoi de lettre simple par huissier (Pièce n°11). Le fait
que la demande soit transmise par l’huissier mandaté par la caisse ne retire rien à la responsabilité pénale
personnelle des dirigeants de la CIPAV.
3. Recouvrement de majorations de retard indues.
a. Application d'un taux de majorations contraire au code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose de la faculté d'imposer
le paiement de majorations de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été
versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et
contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations
et contributions.
Or les statuts de la CIPAV contreviennent à cette disposition.
En effet, l'article 3.9 des statuts, intitulé « Majorations de retard » stipule que « Le non paiement de la
cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l'article 3.8 entraîne
la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi
que l'application d'une majoration de 5%. Cette majoration est augmentée de 1,5% par trimestre
ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
limite d'exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. » (Pièce n° 2).
Ainsi les statuts adoptés par le conseil d'administration fait application d'un taux de majoration illégale en
contrariété avec le code de la sécurité sociale.
b. Recouvrement de majorations de retard dépourvues de tout lien avec des
cotisations.
La CIPAV et ses administrateurs exigent des cotisants le paiement de majorations de retard alors même
qu'aucune cotisation n'est associée aux majorations exigées.
Sur certaines relances, il est possible de voir que dans la colonne correspondant aux cotisations du régime
de base la mention « 0 € » alors que dans la colonne correspondant aux majorations appliquées aux
cotisations du régime de base une somme (Pièce n°14).
Certains cotisants se trouvent également face à des contraintes par lesquels il leur est exigé le paiement de
majorations de retard alors que l'échéance des cotisations correspondantes n'est pas encore survenue
(Pièce n°15).
Les contraintes émises par la caisse défient toute logique et traduit une fois de plus la mauvaise foi de ses
administrateurs qui tentent de recouvrir des sommes indues.
A cela il faut ajouter que le montant des majorations réclamées est très variable sans qu'il soit possible de
savoir avec précision comment ces majorations sont calculées.
De plus, outre les majorations exigées dans le cadre de contrainte, la caisse n'hésite pas à adresser par
lettre simple, signifiée par huissier, sans mise en demeure préalable, des relances afin d'amener les
cotisants à régler ces sommes pourtant indues (Pièce n°16).
C’est ainsi que dans au moins sept relances, toutes éditées le 11 février 2019, (ce qui donne à penser que
cette relance a été adressée à un bien plus grand nombre de cotisants), la CIPAV a adressé, sous la plume
de Mme Dominique PULCINI, directrice opérationnelle, un document intitulé « RELANCE » à des
cotisants pourtant à jour de leurs cotisations.
Madame PULCINI étant salariée de la caisse, la responsabilité des dirigeants est bien
engagée de son fait. En n’intimant pas aux directeurs de la caisse de cesser ce
comportement, les administrateurs sont bien complices et/ou coauteurs de ces
agissements pénaux.
C. APPELS DE COTISATIONS DIRECTS AUPRES DES MICO-
ENTREPRENEURS.
L'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale place les micro-entrepreneurs sous un régime simplifié
de calcul et de règlement de cotisations et contributions sociales obligatoires.
Conformément à ce régime ils doivent notamment s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et
contributions sociales directement auprès de l'URSSAF qui a la charge de redistribuer les sommes à la
CIPAV.
Or la caisse, faisant fi de ces dispositions, adresse directement aux micro-entrepreneurs des appels de
cotisations alors qu'ils ont déclaré leur situation à la CIPAV.
La caisse va encore plus loin en poursuivant le recouvrement de ces cotisations en adressant aux micro-
entrepreneurs des mises en demeure et contraintes lorsqu'ils ne règlent pas les sommes réclamées dans le
délai imparti. Face à cette pression, beaucoup d’autoentrepreneurs cèdent et payent des sommes indues.
Certains tribunaux qui connaissent et/ou comprennent mal le statut des autoentrepreneurs cautionnent les
contraintes comme non opposées et constituant des titres exécutoires valides alors même qu’aucun appel
de cotisation n’aurait dû être émis (Pièce n°19).
Or, les mises en demeure et les contraintes sont bel et bien signées par le directeur de
la caisse qui engage ainsi sa responsabilité pénale de ce fait.
En n’intimant pas au directeur de la caisse de cesser ce comportement, les
administrateurs sont bien complices et/ou coauteurs de ces agissements pénaux.
D. TAXATION D'OFFICE A L'EGARD D'AFFILIES DONT LES REVENUS SONT
POURTANT DECLARES.
Lorsque les revenus d'un cotisant ne sont pas connus, les cotisations sont calculées selon une procédure de
taxation d'office.
Or bien souvent les contraintes que le présent de la CIPAV décerne aux cotisants font état de taxation
d'office alors que la caisse a connaissance des revenus de ses affiliés.
En effet, les cotisants adressent, bien souvent à plusieurs reprises les Déclaration sociale des indépendants
(DSI) qui font foi des revenus déclarés.
Or, les mises en demeure et les contraintes sont bel et bien signées par le directeur de
la caisse qui engage ainsi sa responsabilité pénale de ce fait.
En n’intimant pas au directeur de la caisse de cesser ce comportement, les
administrateurs sont bien complices et/ou coauteurs de ces agissements pénaux.
En effet, le caractère erroné des données est mis en évidence par la Cour des comptes par ses deux
rapports publics de 2014 et 2017.
Plus encore, la Cour des comptes met clairement en évidence la connaissance par la direction de la
CIPAV de la fausseté des données.
Elle affirme en effet dans son rapport 2017 que « certaines sources de grief des assurés, tels que les
délais de traitement des courriers et des réclamations, la gestion des contentieux, et plus
généralement la hiérarchie des priorités parmi le flux des dossiers à traiter par les agents, n’ont pas
été mises en évidence suffisamment en amont, ou ont vu leur règlement renvoyé à un horizon
éloigné (ainsi, l’analyse des incidents et le traitement des anomalies a pour l’essentiel été reporté en
2017). » (Pièce n°8).
Ainsi la Caisse ne peut plus prétendre qu'elle n'a pas connaissance de la piètre qualité de ses données et
c'est au contraire en parfaite connaissance de cause qu'elle persiste à utiliser des données sur le fondement
desquelles le directeur de la CIPAV, Monsieur SELMATI édicte et signe des contraintes.
Par conséquent, l'élément moral de l'infraction est caractérisé.
Enfin le faux et l'usage de faux suppose que la falsification de la vérité soit « de nature à causer un
préjudice ».
Ainsi et comme l'affirme la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'est pas nécessaire de
constater l'existence d'un préjudice, il suffit que le faux soit susceptible de causer un préjudice.
Or en l'espèce, les contraintes émises par le directeur de la CIPAV, Monsieur SELMATI
constituent des titres exécutoires dont le recouvrement forcée peut être entrepris, notamment par la
mise en œuvre de saisie-attribution.
Par conséquent, édicter des contraintes comportant de fausses mentions car fondées sur des
données erronées porte nécessairement la potentialité d'un préjudice.
Cette dernière condition est donc caractérisée.
Au regard de l'ensemble de ces développements, toutes les conditions du faux sont caractérisées.
Le délit de faux incriminé par l'article 441-1 du code pénal est donc constitué à l'encontre de
Monsieur SELMATI, directeur de la CIPAV, signataire des contraintes et actes faux.
2. Caractérisation du faux à l'égard de la CIPAV, personne morale.
L'article 121-2 du code pénal dispose que « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises,
pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que
des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs
ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »
Les personnes morales pouvant engager leur responsabilité pénale sont toutes les personnes morales de
droit privé qu’elles aient ou non pour but la recherche de profits ou non et les personnes morales de droit
public à condition que l'activité dont elles ont la charge soient susceptibles de délégation de service public
(Crim. 3 avr. 2002, n°01-83.160).
Or en l'espèce, comme l'affirme la CIPAV sur son site internet, elle est « un organisme de droit privé
exerçant une mission de service public » dont la mission est « de gérer des régimes obligatoires de retraite
(base et complémentaire) et de prévoyance. » (Pièce n°1).
Ainsi la CIPAV est une personne morale susceptible d'engager sa responsabilité pénale au sens de l'article
121-2 du code pénal.
Pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, plusieurs conditions doivent être réunies.
Tout d'abord, l'infraction doit avoir été commise par un « organe » ou un « représentant » de la personne
morale.
Or en l'espèce, les faits de faux et usage de faux sont commis par Monsieur SELMATI, qui en qualité de
Directeur de la caisse est nécessairement un « organe » et un « représentant » de la CIPAV.
Ensuite il faut que l'infraction ait été commise pour « le compte » de la personne morale.
La Cour de cassation adopte une conception large de cette notion puisque de jurisprudence constante elle
affirme qu'une infraction est commise pour le compte de la personne morale, lorsque son organe ou
représentant commet l'infraction dans le cadre d'une activité relative « à l'organisation ou au
fonctionnement de la personne morale ».
Or l'émission des contraintes participe du fonctionnement de la CIPAV.
Cette dernière condition est donc caractérisée et le faux incriminé à l'article 441-1 du code pénal est
caractérisée à l'égard de la CIPAV, personne morale.
B. CARACTERISATION DU DELIT D'ESCROQUERIE (ART 313-1 CP)
1. Caractérisation du délit d'escroquerie à l'égard de la gouvernance de la CIPAV
L'article 313-1 du code pénal dispose que « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou
d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses,
de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au
préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service
ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
Ainsi, tout d'abord, la constitution du délit d'escroquerie nécessite la caractérisation d'un élément matériel
consistant en l'utilisation par l'auteur de « manœuvre frauduleuses », ayant déterminé la remise par la
victime de « fonds, valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant
obligation ou décharge ».
Si de jurisprudence constante le simple mensonge n'est pas reconnu comme une manœuvre frauduleuse, la
réitération du mensonge et tout ce qui est réalisé pour donner force et crédit à un mensonge est
constitutif de manœuvres au sens de l'article 313-3 du code pénal.
Ainsi tout écrit ou tout document produit pour donner force et crédit à un mensonge peut constituer une
manœuvre frauduleuse et ce peu importe que l'écrit émane de l'auteur et qu'il soit établi dans son intérêt
(Crim. 16 mars 1976: Bull. crim. No 97 ; .Crim. 14 mars 1979 9: Bull. crim. No 107.).
En l'espèce, le directeur de la CIPAV, Monsieur SELMATI, édicte et signe des mises en demeure et
contraintes par lesquelles sont réclamées des sommes indues puisque notamment fondées sur une base de
données erronées.
La Cour des comptes relèvent ainsi dans son rapport 2017 que « La mauvaise qualité des données
d’affiliation se traduit par un nombre important de personnes affiliées à tort à la CIPAV, voire à
leur insu, auxquelles sont réclamées, en l’absence d’informations sur leurs revenus, des cotisations
majorées au titre d’une procédure dite de taxation d’office ».
Elle souligne une fois de plus que « Comme le montre l’exemple de la taxation d’office parfois
appliquée à tort à des personnes radiées, la CIPAV est confrontée à de nombreux problèmes en
matière de qualité des données relatives à ses affiliés, à tous les stades de la gestion de leur dossier
de retraite » (Pièce n°8).
Or ces contraintes constituent, si elles ne sont pas contestées dans un délai de quinze jours à compter de
leur signification, un titre exécutoire dont le recouvrement forcé peut être poursuivi.
Ainsi il y a bien usage de « manœuvres frauduleuses » au sens de l'article 313-1 du code pénal en ce que
la CIPAV et son directeur, Monsieur SELMATI édictent des contraintes dont les mentions sont
fausses puisque fondée sur une base de données erronées.
A cela il faut ajouter que la CIPAV, son directeur et ses administrateurs font intervenir des huissiers de
justice pour procéder aux significations de contrainte.
Or la jurisprudence affirme clairement et de façon constante que l'intervention d'un tiers pour donner
force et crédit au mensonge constitue une manœuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie et ce peu
importe que le tiers soit de bonne ou de mauvaise foi et qu'il n'accomplisse pas lui-même de manœuvre
frauduleuse (Crim. 13 juill. 1907, Gaz. Pal. 1907. 2.269 ; 10 janv. 1913, ibid., 1913. 1.319,
S. 1913. 1.479 ; 24 janv. 1946, Bull. crim. no 49, JCP 1946.II.3108, note M. S.).
Il importe peu que le tiers qui a confirmé le mensonge de l'escroc ait été de bonne foi ou soit intervenu
inconsciemment. Il suffit seulement qu'il ait rendu vraisemblables les allégations mensongères (Crim.
20 déc. 1862, DP 1863. 1.109 ; 19 juin 1863, DP 1863. 1.385 ; 31 janv. 1935, DH 1935. 167 ; 5 nov.
1936, Gaz. Pal. 1936. 2.927, JCP 1937.II.107 ; 13 mai 1943, Bull. crim. no 36).
L'intervention d'un tiers est donc une manœuvre frauduleuse quand bien même il s'agit de coopération
inconsciente (Crim. 15 juin 1928, Bull. crim. no 181 ; V. aussi Paris, 12 juin 1946, Gaz. Pal. 1946. 2.
126 ; Crim.3 mars 1960: Bull. crim. no 139 ).
Ainsi la Cour a jugé que le fait de recourir à des officiers publics ou ministériels de bonne foi, donc
ignorant totalement les agissements de l'escroc, est de nature à accréditer l'attestation mensongère et est
donc constitutif d'escroquerie (Crim. 15 mai 1968: Bull. crim. No 159.).
Au regard de ces éléments, les manœuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal sont
constituées.
Il est nécessaire ensuite d'établir que ces manœuvres ont déterminé la victime à remettre des « fonds,
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou
décharge ».
Or il est évident qu'en l'espèce, les manœuvres utilisées par la CIPAV, son directeur et ses
administrateurs, à savoir l'édiction de mises en demeure, de contraintes comportant de fausses sommes et
dont la signification est réalisée par voie d'huissier sont de nature à impressionner les cotisants qui se
retrouvent face à un acte d'huissier réclamant des sommes indues importantes.
Dans ces circonstances, les cotisants sont amenés par la CIPAV, son directeur et ses administrateurs à
payer des sommes qu'ils ne doivent pourtant pas ou du moins qu'en partie.
Les manœuvres frauduleuses de la CIPAV, son directeur et ses administrateurs déterminent donc bien la
remise de fonds.
Ainsi l'élément matériel de l'escroquerie est caractérisé.
Enfin l'élément moral de l'escroquerie consiste en l'intention qu'a l'auteur de conduire la victime à lui
remettre un bien quelconque.
Or comme l'édiction de mises en demeure et de contraintes faisant état de faux montant est fait en
en parfaite connaissance de cause par la direction de la CIPAV et ses administrateurs.
En effet, le caractère erroné des données est mis en évidence par la Cour des comptes par ses deux
rapports publics de 2014 et 2017.
Plus encore, la Cour des comptes met clairement en évidence la connaissance par la direction de la
CIPAV de la fausseté des données.
Elle affirme en effet dans son rapport 2017 que « certaines sources de grief des assurés, tels que les
délais de traitement des courriers et des réclamations, la gestion des contentieux, et plus
généralement la hiérarchie des priorités parmi le flux des dossiers à traiter par les agents, n’ont pas
été mises en évidence suffisamment en amont, ou ont vu leur règlement renvoyé à un horizon
éloigné (ainsi, l’analyse des incidents et le traitement des anomalies a pour l’essentiel été reporté en
2017). » (Pièce n°8).
Quant aux administrateurs de la caisse, bien qu’élus pour « changer la gouvernance de la CIPAV », ils
n’empêchent pas que ces comportements soient perpétrés.
Les agissements déjà dénoncé en 2014 par la Cour des comptes, à nouveau dénoncé en 2017, sont
toujours d'actualité malgré le renouvellement par tiers du conseil d'administration de la CIPAV lors des
élections de décembre 2017.
Par conséquent, le délit d'escroquerie incriminé par l'article 313-1 du code pénal est caractérisé en tous ses
éléments.
Les peines prévues par cet article sont en outre aggravées lorsque selon l'article 313-2 «
l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de
fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur ;
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque
l'escroquerie est commise en bande organisée. »
2. Caractérisation de l'escroquerie à l'égard de la CIPAV, personne morale.
L'article 121-2 du code pénal dispose que « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises,
pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que
des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs
ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. »
Les personnes morales pouvant engager leur responsabilité pénale sont toutes les personnes morales de
droit privé qu’elles aient ou non pour but la recherche de profits ou non et les personnes morales de droit
public à condition que l'activité dont elles ont la charge soient susceptibles de délégation de service public
(Crim. 3 avr. 2002, n°01-83.160).
Or, en l'espèce, comme l'affirme la CIPAV sur son site internet, elle est « un organisme de droit privé
exerçant une mission de service public » dont la mission est « de gérer des régimes obligatoires de retraite
(base et complémentaire) et de prévoyance. » (Pièce n°1).
Ainsi la CIPAV est une personne morale susceptible d'engager sa responsabilité pénale au sens de l'article
121-2 du code pénal.
Pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, plusieurs conditions doivent être réunies.
Tout d'abord, l'infraction doit avoir été commise par un « organe » ou un « représentant » de la personne
morale.
Or en l'espèce, les faits d'escroquerie sont commis par Monsieur SELMATI, qui en qualité de Directeur
de la caisse est nécessairement un « organe » et un « représentant » de la CIPAV.
Ensuite il faut que l'infraction ait été commise pour « le compte » de la personne morale.
La Cour de cassation adopte une conception large de cette notion puisque de jurisprudence constante elle
affirme qu'une infraction est commise pour le compte de la personne morale, lorsque son organe ou
représentant commet l'infraction dans le cadre d'une activité relative « à l'organisation ou au
fonctionnement de la personne morale ».
Or l'émission des contraintes participe du fonctionnement de la CIPAV.
Cette dernière condition est donc caractérisée et l'escroquerie incriminée à l'article 313-1 du code pénal
est caractérisée à l'égard de la CIPAV, personne morale.
C. CARACTERISATION DU DELIT DE CONCUSSION (ART. 432-10 CP).
L'article 432-10 du code pénal dispose que « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à
titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou
excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le
montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. ».
Les éléments de constitution de ce délit font d’ores et déjà l’objet d’une plainte en cours d’instruction.
Il s’agit ici de caractériser la responsabilité pénale des dirigeants et administrateurs de la caisse pour ces
faits déjà dénoncés et cela du fait d’une complicité et/ou d’une coaction.
En ne réglant pas les problèmes et en reportant le traitement des « erreurs » de données, c'est en parfaite
connaissance de cause, que le directeur de la caisse, Monsieur Olivier SELMATI, agit.
Partant, il engage sa responsabilité pénale personnelle activement en signant mises en
demeure, contraintes ou en n’empêchant pas ses salariés de bloquer le versement des
sommes dues au titre de capital-décès ou de pensions de réversion.
L’objet de la présente plainte est de faire acter sa responsabilité pénale à raison de
ces faits.
De même, les administrateurs de la CIPAV, tant anciennement en place, que ceux qui devaient mettre en
place une « nouvelle gouvernance », son complices ou coauteurs, en ne les empêchant pas, de ces faits.
C. CARACTERISATION DE LA COMPLICITE DE CES INFRACTIONS
(ART. 121-7 CP).
Les conditions de la complicité telles que visées à l’article 121-7 CP sont bien réunies puisque les
directeurs et administrateurs de la CIPAV ne cessent d'émettre des contraintes afin de recouvrir des
sommes qu'ils savent pour certaines d’entre elles être indues. Cette « connaissance de cause » était déjà
clairement pointée par la cour des comptes dès le rapport de 2014. Il s’agit donc en premier lieu d’une
complicité active qui s’analyse par la signature de mises en demeure et de contraintes pour des sommes
indues.
Comme la Cour de cassation a pu le juger, la complicité peut être passive et résulter d »’une
abstention (Crim. 20 janvier 1992, n°90-84.582).
De surcroît, la Cour affirme depuis un arrêt du 17 février 1988, que l'abstention est constitutive de
complicité lorsqu'il existe à l'égard du complice une obligation d'agir en raison de sa profession ou
de sa fonction. Ainsi l'individu qui s'abstient face à un infraction alors qu'il a le pouvoir et le devoir
d'agir est considéré comme complice. (Crim. 17 février 1988, Bull. Crim. N°80).
La Cour voit dans l'abstention une aide morale apportée à l'auteur de l'infraction caractisant la
complicité par aide ou assistance (Crim. 15 mai 1997, Bull. Crim. N°188 ; Crim. 19 décembre 1989,
D.1990. 198).
Plus encore, la Cour de cassation considère que lorsque par son abstention une personne favorise la
commission d'une infraction, cette abstention doit être appréciée comme un acte positif de
complicité.
En effet la Cour affirme que par son abstention le complice a « donné ainsi l'assurance à l'auteur
principal du délit de pouvoir le commettre sans être inquiété » (Crim., 25 février 2004, Bull. crim.
n°53).
En vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, « Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit
est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ».
Les administrateurs de la CIPAV en ce qu'ils ont en charge une mission de service publique, sont des
« autorités constituées » « officier public » et « fonctionnaires » au sens de l'article 40 du code de
procédure pénale.
Ils ont donc en vertu de l'article 40 du CPP l'obligation de dénoncer les faits
susceptibles de qualification pénale dont ils ont connaissance.
Or les très nombreux faits commis par la CIPAV, son directeur et certains
administrateurs sont parfaitement connus par eux.
En effet, tout d'abord, les faits sont portés à leur connaissance par les affiliés qui déplorent le traitement
qui est fait de leur dossier.
Ensuite, les mêmes faits sont dénoncés par deux rapports de la Cour des comptes rendus en 2014 et en
2017, par le Défenseur des droits, Tribunal de grande instance de Paris qui condamne deux anciens
dirigeants de la caisse, la Cour de discipline budgétaire et financière et enfin les nombreuses décisions des
tribunaux, Cour d'appel et Cour de cassation qui mettent en évidence le traitement déplorable de la
situation des affiliés.
La connaissance des faits par les administrateurs est parfaitement mise en évidence par la Cour des
comptes qui dans son rapport de 2017 affirme que « certaines sources de grief des assurés, tels que les
délais de traitement des courriers et des réclamations, la gestion des contentieux, et plus
généralement la hiérarchie des priorités parmi le flux des dossiers à traiter par les agents, n’ont pas
été mises en évidence suffisamment en amont, ou ont vu leur règlement renvoyé à un horizon
éloigné (ainsi, l’analyse des incidents et le traitement des anomalies a pour l’essentiel été reporté en
2017). ».
Ainsi, c'est en parfaite connaissance de cause que les administrateurs de la CIPAV, qui ont pourtant
l'obligation légale de dénoncer les faits susceptibles de qualification pénales, laissent se commettre des
faits de concussion.
A cela il faut ajouter que les statuts de la CIPAV prévoient expressément que « Le Président assure la
régularité du fonctionnement de la Caisse, conformément aux statuts et à la réglementation en
vigueur. (...) Les vice-Présidents secondent le Président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en
cas d’empêchement, dans l'ordre d'élection. Le Trésorier et le Trésorier adjoint veillent au bon
fonctionnement financier de la Caisse. Le Secrétaire et Secrétaire-adjoint veillent au bon
fonctionnement institutionnel de la Caisse, et, en particulier, à la bonne tenue des réunions du Conseil
d’Administration. » (article 2.8 des statuts de la CIPAV).
De plus, l'article 2.9 stipule que « Dans les limites fixées par le Conseil d'Administration et sous son
contrôle, le Directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de
recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du Président du Conseil d'Administration et sous
leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuel
opposé par l'Agent Comptable. ».
Enfin l'article 2.10 précise les missions de l'agent comptable. En vertu des statuts « il est chargé, sous sa
propre responsabilité et sous le contrôle du Conseil d’Administration, de l’exécution des opérations
financières de la Caisse. Il établit le compte financier de la Caisse et le présente au Conseil
d’Administration. Le Conseil d’Administration peut autoriser l’Agent Comptable à donner délégation »
(Pièce n°2).
La CIPAV rappelle même sur son site internet le rôle du directeur, de l'agent comptable et du conseil
d'administration en indiquant :
« La gestion de la Cipav est effectuée sous la double responsabilité du directeur et de l’agent
comptable dans les domaines qui leur sont propres.
Le directeur est responsable du fonctionnement administratif et a autorité sur le personnel de la
caisse dans le cadre des orientations arrêtées par le Conseil d'administration et sous son contrôle.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ses éléments, en ne dénonçant pas les
faits dont ils avaient pourtant parfaitement connaissance et qu'ils devaient dénoncer
au procureur de la République, les administrateurs de la CIPAV ont, suivant la
jurisprudence de la Cour de cassation, tout à la fois favorisé et eu une rôle
déterminant dans la commission des faits de concussion.
Il résulte de ces développements que les administrateurs de la CIPAV se sont rendus, par leur silence,
complices des faits de faux et usage de faux ainsi que de concussion dont ils devaient dénoncer l'existence
ou du moins s'opposer à la commission.
Comme le reconnaît la jurisprudence de la Cour de cassation, l'ensemble des administrateurs ont, par leur
silence, non seulement failli à leur obligation légale de dénonciation mais ont plus encore favorisé la
commission et la poursuite des faits déjà maintes fois critiqués notamment par la Cour des comptes.
Par conséquent, l'ensemble des membres de la direction et du conseil d'administration de la CIPAV, sont
complices des faits de faux et usage de faux ainsi que de concussion commis par le directeur, Monsieur
SELMATI.
En l'espèce, les dirigeants de la caisse sont complices ou coauteurs en signant des mises en demeure et des
contraintes pour des sommes indues mais en outre, ils sont complices en n’enjoignant pas à leurs salariés
de stopper des comportements comme le blocage du versement de capital–décès et de pensions de
réversion pour des motifs fallacieux.
Il en va de même des administrateurs et notamment de ceux qui, élus sur des promesses de changements,
ne font pas cesser ces comportements.
* * *
En conséquence, par la présente, l'association CIPAV.INFO, son président, Monsieur xxxxxxxxxxx,
Madame xxxxxxxx, Madame xxxxxxxx, Madame xxxxxxxx, Monsieur xxxxxxxx, Monsieurxxxxxx, Madame xxxxx,
déposent plainte entre vos
mains du chef des infractions mentionnées ou de toute autre qualification qui serait retenue par le parquet,
en raison des faits dont ils ont été victimes depuis au moins 2017, étant précisé qu’outre les plaignants, un
nombre potentiellement important de victimes est concerné.
Les Requérants demandent à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris,
qui demeure libre de requalifier les faits, d':
– Enregistrer la présente plainte visant à faire constater que les éléments constitutifs du délit de faux
et usage de faux prévu et réprimé à l’article 441-1 du code pénal ainsi que la complicité de ce délit
réprimée à l'article 121-7 du code pénal sont bien réunis ;
– Alternativement, enregistrer la présente plainte visant à faire constater que les éléments
constitutifs du délit d'escroquerie prévu et réprimé aux articles 313-1 et suivants du code pénal
ainsi que la complicité de ce délit réprimée à l'article 121-7 du code pénal sont bien réunis ;
– Alternativement, enregistrer la présente plainte visant à faire constater que les éléments
constitutifs du délit de concussion prévu et réprimé à l’article 432-10 du code pénal ainsi que la
complicité de ce délit réprimée à l'article 121-7 du code pénal sont bien réunis ;
– Exercer les poursuites et investigations nécessaires ;
Et se tiennent à l’entière disposition des enquêteurs.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de ma haute considération.
VALERIE FLANDREAU
Liste des pièces jointes à la plainte :
Pièce n°1 : Extrait du site internet de la CIPAV ;
Pièce n°2 : Statuts de la CIPAV ;
Pièce n°3 : Jugement d'homologation de CRPC du TGI de Paris en date du 6 novembre 2015 ;
Pièce n°4 : Arrêt de la Cour de disciplinaire budgétaire et financière du 30 décembre 2016 ;
Pièce n°5 : Décision du Défenseur des droits ;
Pièce n°6 : Arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 ;
Pièce n°7 : Rapport 2014 de la Cour des comptes ;
Pièce n°8 : Rapport 2017 de la Cour des comptes ;
Pièce n°9 : Jugement du TGI de Paris du 19 juillet 2016 ;
Pièce n°10 : Exemples de jugement TASS de 2017 et 2018 ;
Pièce n°11 : Jugement JEX VERSAILLES ;
Pièce n°12 : Site internet « net-entreprise » sur le fonctionnement de la DSI ;
Pièce n°13 : Exemple de contrainte signifiée 3 ans après l’envoi de la DSI ;
Pièce n°14 : Exemples de réclamation de majorations de retard alors qu’aucune somme n’est
demandée au principal ;
Pièce n°15 : Exemples de réclamation de majorations de retard alors que la date d’échéance des
cotisations n’est pas encore passée ;
Pièce n°16 : Exemple de relance envoyée par email ;
Pièce n°17 : « Remises gracieuses »
Pièce n°18 : Décision du JEX concernant un autoentrepreneur victime d’une contrainte et d’une
saisie-attribution.
Pièce n°19 : CA Versailles, 8 mars 2018, n°17/01642, avis du Défenseur des droits ;
Pièce n°20 : Liste des candidats CNDI à l'élection du 15 décembre 2017 ;
Pièce n°21 : Jugement du pôle social du TGI d'ARRAS du 9 décembre 2019 ;
Pièce n°22 : Extrait du site de la CIPAV, la composition du conseil d'administration de la CIPAV ;
Pièce n°23 : Exemples de Mises en demeure et de contrainte édictées au mois de juin et
septembre 2019 ;
Pièce n°24 : Période de DSI pour l'année 2019 ;
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