❖ Les dettes RSI sont bien des dettes professionnelles et non personnelles !
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- Le mercredi, 06 janvier 2016
- Dans ❖ Infos Externes
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C’est souvent par effet de bord d’une décision de justice, pourtant défavorable pour le plaignant, que de grands avancées sont faites pour les autres citoyens.
Tout d’abord, rappelons que si la liquidation d’une entreprise annule bien toutes les dettes de l’entreprise, y compris les dettes sociales liées aux salariés, elle n’annule pas celles du dirigeant non salarié, au motif que les cotisations sociales du travailleur non salarié sont des dettes personnelles et non professionnelles. Ce qui est pour lui moins surprenant car un dirigeant en statut salarié dans une SAS ou SASU ne sera pas poursuivi a titre personnel sur ces dettes alors que le gérant de SARL le sera… De nombreux entrepreneurs qui arrêtent volontairement leur business ont d’ailleurs la mauvaise surprise de se voir poursuivre par le RSI longtemps encore après la fermeture de leur entreprise.
De même, sans aller jusqu’à la liquidation ou la fermeture de la société, tout travailleur non salarié qui n’est pas à jour de ses cotisations sociales se voit poursuivre à titre personnel jusqu’à saisie sur ses comptes bancaires personnels, biens mobiliers et immobiliers. La fameuse déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, maintenant opposable aux créanciers sans passer devant notaire grâce à la nouvelle loi Macron, ne concernant que les dettes professionnelles, ne permettait donc pas non plus de se protéger des dettes RSI, URSSAF et autres organismes de retraites ou prévoyance dits obligatoires.
Pour revenir au sujet, l’histoire commence le 5 mars 2013 quand, en première instance, le juge du Tribunal d’Instance de Grenoble a confirmé que les dettes RSI « ne sont pas de nature professionnelle, car elles résultaient non pas de l’activité professionnelle de la débitrice mais du fait de son activité professionnelle.» (N° R.G. 11-12-2150). Passons sur l’énigmatique distinction entre résulter « d’une activité professionnelle » et « du fait d’une activité professionnelle » qui n’amusera que les agrégés de philosophie… L’important est que cela donnait raison au travailleur non salarié plaignant pour faire effacer ces dettes RSI au titre d’une procédure de redressement personnel.
Le RSI a fait appel de cette décision le 19 mars 2013 auprès de la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble. Bien mal lui en a pris, car le 10 décembre 2013, cette Cour d’appel a jugé que « les cotisations au RSI naissent pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle et donc elles ne peuvent entrer dans le passif d’un débiteur bénéficiant d’une procédure de surendettement. » . La cour d’appel a ainsi suivi la Cour de cassation qui avait donné la définition suivante dans un arrêt du 8 avril 2004 : « attendu que les dettes professionnelles s’entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. »
Cette décision de la Cour d’appel (disponible ici 001-001-CA Grenoble 10.12.2013 jd 2013-030950) donne tord au plaignant qui ne peut donc faire entrer ses dettes RSI dans sa procédure de redressement personnel. En revanche elle vient donner raison à tous ceux, dont les Libérés de la sécu, qui défendent depuis 2004 que les dettes RSI, et des autres organismes de sécurité sociale, sont bien des dettes professionnelles, qui doivent s’éteindre à la liquidation de la société, et sont soumises, comme les autres dettes professionnelles, au dispositif de protection de la résidence principale, jusqu’à présent par une déclaration d’insaisissabilité par acte notarié (« loi Dutreil ») et maintenant sans aucune procédure grâce à la loi Macron.
Certains spécialistes du Droit, comme Me Dray sur son blog analysant cette même affaire, laissent à penser que le débat reste ouvert.
Je cite : « Soit on estime comme la cour d’appel le fait que l’expression « au titre de l’activité professionnelle » signifie que les dettes contractées auprès du RSI, ont été engagée dans l’intérêt de l’entreprise dans laquelle œuvre la personne indépendante. Mais on pourrait rétorquer d’une part, que l’entreprise ne tire en rien profit des cotisations sociales versées par la débitrice. D’autre part, que ces cotisations sont des dettes personnelles du cotisant indépendant, liées au caractère particulier de son activité professionnelle, elles sont engagées dans son intérêt à lui, non dans l’intérêt de l’entreprise qui est la sienne. »
Cette argumentation ne tient pas si l’on considère, par exemple, les cotisations sociales versées par l’entreprise pour ses salariés. Ce sont bien des dettes professionnelles, nul ne le conteste, et pourtant elles ne profitent pas à l’entreprise, bien au contraire, mais aux seuls salariés pour leur assurance maladie, prévoyance et retraite. Ces cotisations ne sont pas non plus engagées dans l’intérêt de l’entreprise mais dans le seuls intérêts des salariés.
Bref, l’affaire est entendue. Les cotisations sociales sont des dettes professionnelles comme les autres, et la résidence principale du travailleur non salarié ne peut être saisie par les organismes de sécurité sociale comme par tout autre créancier professionnel.
Publié le 25 Juillet 2015
Mouvement des libérés Endettement RSI Justice
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