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❖ Le président de la CIPAV se dispense des majorations de retard

Escourrou cotisation cipavSource: Lextimes, 14 janvier 2017

Le président du conseil d’administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav), Jacques Escourrou, a réglé avec beaucoup de retard ses cotisations retraite pour les années 2008 à 2012 sans que lui soient appliquées les majorations de retard prévues par les statuts de la Caisse, selon un arrêt du 30 décembre 2016 de la Cour de discipline budgétaire et financière publié hier au Journal officiel.

Architecte de profession, Jacques Escourrou, gérant de la société d’exercice libéral éponyme créée en septembre 2002, est affilié à la Cipav à raison de son activité professionnelle, il a été élu à son conseil d’administration en 2008 et en a assuré la présidence de 2008 à 2014.

Dans cet arrêt qui sanctionne le directeur général en exercice de la Caisse pendant la période litigieuse, Jean-Marie Saunier, pour s’être abstenu « de rechercher le recouvrement de majorations qu’encourait de plein droit le président de son conseil d’administration », la Cour1 détaille les cotisations appelées et non réglées par Jacques Escourrou qui n’avait pas « opté pour le règlement de ses cotisations par prélèvements bancaires mensuels ».

Il s’agit de 9 715 euros de cotisations pour l’année 2008, 7 025 euros pour 2009 et 7 197 euros pour 2010. Les cotisations de 2008 et 2009 n’ont été réglées que le 2 décembre 2009 et celles de 2010 le 31 décembre 2010 mais la Cipav, contrairement aux autres adhérents dans la même situation, ne lui a appliqué aucune majoration de retard.

Quant aux cotisations pour les années 2011 pour un montant de 16 976 euros et 2012 pour 16 467 euros, elles n’ont été réglées que les 5 septembre 2013 et 6 janvier 2014 respectivement, étant précisé que le délai de paiement sollicité pour celles de 2011 n’a pas été respecté et il ne lui a été appliqué qu’une majoration de 136,64 euros. Une majoration de 2 086,02 euros a été appliquée sur celles de 2012.

Or, les statuts de la Cipav stipulent que le non-paiement d’une cotisation entraîne « la déchéance du droit au paiement fractionné des cotisations et l’exigibilité immédiate de la totalité des cotisations dues ainsi que l’application d’une majoration de 5 % augmentée de 1,5 % par trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la limite d’exigibilité de la cotisation », étant précisé que cette majoration ne peut être réduite ou remise que par décision motivée du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable ou du directeur.

À la décharge de M. Escourrou, les difficultés financières récurrentes de son entreprise. Un procès-verbal d’assemblée en date du 30 juin 2006 fait état d’une « poursuite d’activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social », itou le 30 septembre 2011 : « poursuite d’activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social » et ce n'est que le 30 juin 2016 que l'actif n

et aurait été « reconstitué ».

La Cour souligne que jusqu’en juin 2013, la Cipav ne disposait pas d’un dispositif automatisé de relance des impayés intégrant le calcul des majorations et lorsque ce fut le cas à cette date, cela n’a pu concerner que les cotisations dues après avril 2011, ce qui explique la responsabilité du directeur général de la Caisse, Jean-Marie Saunier, et l’amende symbolique de 500 euros mise à sa charge « pour s’être abstenu de rechercher le recouvrement de majorations qu’encourait de plein droit le président de son conseil d’administration » qui lui a procuré « un avantage injustifié entraînant un préjudice pour l’organisme et le régime dont il assurait la gestion ».

Source: http://www.lextimes.fr/jurisprudence/droit-disciplinaire/cotisations-retraite/le-president-de-la-cipav-se-dispense-des-majorations-de-retard

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